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25 et 26 DÉCEMBRE 2022 – 1er et 2 JANVIER 2023: Congés fériés, chômés et payés

9 décembre 2022

Dimanche le 25 décembre 2022, lundi le 26 décembre 2022, dimanche le 1er janvier 2023 et lundi le 2 janvier 2023, sont des jours fériés, chômés et payés pour tous les salariés aux conditions prévues à la section 6.00 du décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie.

Pour cette année, le 25 décembre 2022 et  le 1er janvier 2023 étant un dimanche,  ces deux congés peuvent être reportés « après entente mutuelle entre le salarié et l’employeur »

Pour le dimanche 25 décembre 2022 (Noël) :  vendredi le 23 décembre ou mardi le 27 décembre

Pour le dimanche 1er janvier 2023 (Jour de l’An):  vendredi le 30 décembre ou mardi le 3 janvier

VOICI LES CONDITIONS POUR AVOIR DROIT AU CONGÉS FÉRIÉS :

Article 6.02. Le salarié ne doit pas s’être absenté du travail le premier jour ouvrable prévu à son horaire de travail précédant et suivant ce jour férié. Toutefois, un salarié est réputé ne pas s’être absenté de son travail le premier jour ouvrable à son horaire de travail précédant et suivant un jour férié, si:

  1. l’absence du salarié est autorisée par une loi ou par l’employeur ou est motivée par une raison valable et si le salarié ne reçoit pour ce jour férié aucune indemnité pour accident, maladie ou invalidité payable en vertu de toute loi, notamment la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur l’assurance-automobile, la Loi sur l’assurance emploi, ou payable en vertu de tout régime public ou collectif d’indemnisation;
  2. le salarié a été mis à pied depuis moins de 20 jours précédant ou suivant les 1eret 2 janvier ainsi que les 25 et 26 décembre ou depuis moins de cinq jours pour les autres jours fériés prévus à l’article 6.01.

Article 6.03. Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé.

Article 6.04. Si un salarié doit travailler l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01, l’employeur, en plus de verser l’indemnité afférente à ce jour, doit le rémunérer pour les heures effectuées selon son salaire effectivement payé ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date du jour férié.

Article 6.05. Si un salarié est en congé annuel l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03 ou lui accorder, s’il en fait la demande, un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date du jour férié.